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TITRE I
LA PRINCIPAUTE - LES POUVOIRS PUBLICS
Art. 1. - La Principauté de Mytholand est un Etat souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit
international.
Le territoire virtuel de la Principauté est inaliénable.
Art. 2. – Dans le respect de la tradition édictée par le Fondateur de la Principauté,
Le principe du gouvernement est la monarchie aléatoire basé sur la désignation par tirage au sort entre les enfants nés sur le sol national.
La Principauté est un Etat de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux.
Art. 3. - Le pouvoir exécutif relève de la Haute Autorité du Prince. La personne du Prince est inviolable.
Art. 4. - Le Prince exerce son pouvoir seul, à travers les décrets qu'il impose au Parlement.
Ce pouvoir exclusif est désigné sous le titre de "Fait du Prince".
Art. 5. - Le Parlement doit sans délai voter les lois et décrets dictés par le
Prince.
Art. 6. - Le Gouvernement, assure les tâches administratives de l'Etat.
Art. 7. - Le pavillon national se compose de trois bandes horizontales égales.
la bande supérieure est de couleur "rouge", la bande centrale est
"jaune", la bande inférieure est "bleu".
L'utilisation desdits pavillons demeure régie par les dispositions de l'ordonnance souveraine du 8 juin 1888.
Art. 8. - La langue française est la langue officielle de l'Etat.
Art. 9. - La religion catholique, apostolique et romaine est religion d'Etat.
Toutes les autres religions ont le droit d'être pratiquées sur le territoire national.
TITRE Il
LE PRINCE, LA DEVOLUTION DE LA COURONNE
Art.10.(modifié par la loi n°245 du 2 février 2003) - La succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d'abdication, s'opère par tirage au sort entre les enfants nés sur le sol national ayant eu leur première dent de lait un 14 juillet, date anniversaire de la prise de la Basse Tille par
Alice Karoll, dans les vingt années précédant la date de l'enregistrement de la vacance. Aucune distinction ne sera faite entre les garçons et les filles.
Si le souverain désigné par le sort à monter sur le Trône en vertu de l'alinéas précédent est déclaré inapte pour raisons de santé physique ou mentale, un second tirage au sort sera effectué et ce, jusqu'à l'obtention d'un résultat acceptable dans les termes de la présente constitution.
Si l'application des paragraphes ci-dessus ne permet pas de pourvoir à la vacance du Trône, la succession s'opère au profit du
membre le plus âgé du Conseil des Sages.
Dans ce cas, les pouvoirs princiers seront exercés conjointement avec le Conseil de Régence.
La succession au Trône ne peut s'opérer qu'au profit d'une personne ayant la nationalité mytho au jour de l'ouverture de la
succession.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par le "Fait du Prince".
Art.11.(modifié par la loi n°245 du 2 février 2003) - L'organisation du Tirage au Sort est dévolue au Conseil de la Régence et au Conseil des Sages.
Art.12. - Le Prince exerce son autorité souveraine en conformité avec les dispositions de la Constitution.
Art. 13. – Les parents, les frères et sœurs ainsi que l'épouse et les descendants du Prince désigné par le tirage au sort, font partie de la "Famille
Souveraine" C'est le seul titre auquel ils peuvent prétendre. Ils peuvent habiter au Palais. Mais ne peuvent participer aux affaires de l'Etat.
Art.14. (modifié par la loi n°245 du 2 février 2003) - La politique intérieure et extérieure de la Principauté est du ressort exclusif du Prince qui ordonne.
Art.15. - Le Prince exerce le droit de bannissement, de grâce et d'amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.
Art. 16. - Le Prince confère les ordres, titres et autres distinctions à qui lui plaît, quand il lui plaît.
TITRE III
LES LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX
Art. 17. - Tous les Mythos sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilèges.
Art. 18.(modifié par la loi n°245 du 2 février 2003) - La loi règle les modes d'acquisition de la nationalité. La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité acquise par naturalisation peut-être retirée.
La perte de la nationalité mytho est régie par le "Fait du Prince".
Art.19. - La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au moment de l'arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. Toute détention doit être précédée d'un interrogatoire
courtois.
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaine. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Art. 20. - La peine de mort est abolie.
La peine de mort est remplacée par le bannissement à vie. Il n'existe pas de prison sur le territoire national. Les lois pénales ne peuvent avoir d'effet rétroactif.
Art. 21. - Le domicile et la propriété virtuels sont inviolables. Seuls les personnes nées sur le territoire national et ayant la nationalité mytho peuvent prétendre à devenir
propriétaires vituels. Toutes les autres personnes résidant sur le territoire national sont exclues de ce droit fondamental.
Art. 22. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de sa correspondance.
Art. 23. - La liberté des cultes, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos.
Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d'un parti politique.
Art. 24. – Le droit de grève n'existe pas sur le Territoire National.
Art. 25. - La liberté du travail est garantie. Son exercice obligatoire pour les robots mythos est réglementé par la loi. La priorité est assurée aux Mythos pour l'accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales.
Pour tous les fonctionnaires, les jours autres que les "jours fériés" sont déclarés "jours fériens".
Art. 26. - Tous Les Mythos ont accès gratuitement à la Ludothèque pour s'instruire.
Art. 27. - Tous les Mythos ont droit gratuitement: au logement, à un Mythocar dès l'âge de seize ans, à une quantité suffisante de lingots d'or virtuel leur permettant de subvenir à leurs besoins
personnels.
Art. 28. - Tous les Mythos ont droit à l'aide de l'Etat en cas d'indigence, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les
conditions et formes prévues par la loi.
Art. 29. - Les Mythos ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit sans le soumettre à une autorisation préalable. Cette liberté ne s'applique que sur la Place AGORA ou dans les forums électroniques.
Art. 30. - L'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux
nationaux.
Art. 31.(modifié par la loi n°245 du 2 février 2003) - sont bannis à vie du Territoire
National:
- les Khons
- les Grincheux
- les Bofs
Art. 32.(modifié par la loi n°245 du 2 février 2003) – L'entrée des étrangers sur le Territoire National n'est plus soumise à visa. La durée de séjours des étrangers est limitée à 99 ans.
TITRE IV
LE DOMAINE PUBLIC, LES FINANCES PUBLIQUES
Art. 33. - Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
La totalité des sols et sous-sols du Territoire National appartient à la Couronne.
La totalité des eaux bordant les côtes du Territoire National sur une bande de 100 Km de large appartient à la Couronne.
Art. 34. - Les biens de la Couronne sont affectés à l'exercice de la Souveraineté.
Ils sont inaliénables et imprescriptibles.
Leur consistance et leur régime sont déterminés par les statuts de la Famille Souveraine.
Art. 35. (modifié par la loi n°245 du 2 février 2003) - Les biens et droits immobiliers relevant du domaine privé de la Couronne ne sont aliénables que conformément à la loi.
Art. 36. - Les biens vacants et sans maître sont du domaine privé de la Couronne.
Art. 37. - Le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques de la Principauté.
Art. 38. - Le budget national exprime la politique économique et financière de la Principauté.
Art. 39. - Le budget national est classé "Secret Défense" et n'est pas publié.
Art. 40. - Les dépenses de la Maison Souveraine et celles du Palais Princier sont fixées par le "Fait du Prince" et prélevées par priorité sur les recettes générales du budget.
Art. 41. – En cas de déficit budgétaire, le Trésorier de la Couronne peut appliquer un droit de péage à l'entrée du Territoire National Virtuel pour les étrangers. C'est le "Fait du Prince" qui en fixe le montant.
Art. 42. - La gestion financière est assuré par Trésorier de la Couronne.
TITRE V
LE GOUVERNEMENT
Art. 43. - Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Prince, par un Ministre d'Etat, assisté d'un Conseil de
Gouvernement.
Art. 44. - Le Ministre d'Etat représente le Prince. Il exerce la direction des services exécutifs. Il dispose de la force publique. Il préside, avec voix prépondérante, le Gouvernement.
Art. 45. - Les ordonnances souveraines sont signées par le Prince. La signature du
Souverain leur donne force exécutoire.
Art. 46. - Le Gouvernement n'a pas d'autre fonction que de gouverner. C'est à dire, faire appliquer les ordonnances souveraines.
Art. 47. - Le Ministre d'Etat est choisit par le Souverain.
Art. 48. - Le Ministre d'Etat (Premier Ministre) choisit ses ministres parmi les membres du parti politique majoritaire au Parlement et en soumet l'approbation au
Souverain.
Art. 49. – Le Gouvernement ne compte pas plus de dix ministres.
Art. 50. - Le Gouvernement est responsables envers le Souverain. de l'administration de la Principauté.
Art. 51. - Les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont fixés par la loi.
TITRE VI
LE CONSEIL DE LA COURONNE
Art. 52. - Le Conseil de la Couronne comprend sept membres de nationalité
mytho, nommés pour une durée de trois ans par le Souverain.
Les fonctions de Ministre d'Etat sont incompatibles avec celles de président ou de membre du Conseil de la Couronne.
TITRE VII
LES COMMUNES
Art. 53. - Le territoire de la Principauté est formé par deux îles (Tilles) principales reliées entres elles par des ponts.
La Haute Tille, rebaptisée "île San Cristobal" forme la Commune de "San Cristobal"
La Basse Tille, rebaptisée "île Santa Cruz" forme la Commune de "Santa Cruz"
l'île aux Crabes est propriété de la Couronne et placée sous son
administration directe.
Art. 54. - Les Communes sont chacune administrées par une municipalité composée d'un maire et d'adjoints, désignés par le Conseil Communal parmi ses membres.
Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, les personnes de nationalité mytho de l'un ou de l'autre sexe âgés de seize ans révolus, à l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une des causes prévues par la loi.
Sont éligibles les électeurs de nationalité mytho de l'un ou de l'autre sexe âgés de dix-huit ans révolus, possédant la nationalité mytho depuis trois ans au moins et qui ne sont pas privés de l'éligibilité pour une des causes prévues par la loi.
Art. 55. - Le Conseil Communal comprend quinze membres, élus pour cinq ans par votation directe et au scrutin de liste. Il n'existe aucune incompatibilité entre le mandat de Conseiller Communal et un autre mandat national.
Art. 56. - Le Conseil Communal se réunit quand il veut.
Art. 57. - Le Conseil Communal peut être dissous par le "Fait du Prince".
Art. 58. - En cas de dissolution ou de démission de tous les membres du Conseil Communal, une délégation spéciale est chargée, par arrêté ministériel, d'en remplir les fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil. Il est procédé à cette élection dans les trois jours.
Art. 59. - Le Conseil Communal est présidé par le maire ou, à défaut, par l'adjoint ou le conseiller qui le remplace, suivant l'ordre du tableau.
Art. 60. - Le Conseil Communal délibère pour passer le temps car il n'a aucun pouvoir autre que celui de faire appliquer sur le territoire communal les ordonnances souveraines.
Art. 61. (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002) - Le budget communal est alimenté par le produit des propriétés
vituelles communales, les ressources ordinaires de la Commune et la dotation budgétaire inscrite dans la loi de budget primitif de l'année.
TITRE VIII
LA JUSTICE
Art. 62. - Le pouvoir judiciaire appartient exclusivement au Souverain qui, par la présente Constitution, peut en délègue le plein exercice au Tribunal Populaire. Le jugement rendu par le
Souverain est sans appel.
TITRE IX
REVISION DE LA CONSTITUTION
Art. 63. - La Constitution ne peut faire l'objet d'aucune mesure de suspension.
Art. 64. - La révision totale ou partielle de la présente Constitution est subordonnée au bon plaisir du Prince.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Art. 65. - Les dispositions constitutionnelles antérieures sont abrogées.
La présente Constitution entre immédiatement en vigueur.
Le renouvellement de tous les Conseils et du Gouvernement aura lieu dans les trois mois.
Art. 66. - Les lois et règlements actuellement en vigueur demeurent applicables dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente Constitution. Ils doivent, le cas échéant, être mis en harmonie, aussitôt que possible, avec cette dernière.
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